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La succession numérique

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Dans notre monde globalisé, nous laissons de nombreuses traces physiques, mais aussi numériques. Nous partageons notre vie en mots et en images sur les réseaux sociaux, communiquons via différents canaux, comme WhatsApp, la messagerie électronique ou Instagram, payons et commandons en ligne. Cela entraîne la création de données, qui sont ensuite enregistrées sur nos appareils et/ou sur des serveurs aux quatre coins de la planète.

Que se passe-t-il avec ces données lorsqu’une personne décède ?

En cas de décès, plusieurs questions se posent. Qu’advient-il des traces numériques, des droits et obligations qui y sont liés, ainsi que des avoirs et des informations ? Qui peut accéder à l’héritage numérique ? Où sont les données d’accès ? Existe-t-il une liste des comptes et des données ?

Pour répondre à ces questions, il faut d’abord définir la notion de succession numérique. La succession numérique, c’est tout ce qu’une personne laisse dans le monde numérique après son décès. Il peut s’agir de comptes, de données, de fichiers ou de biens patrimoniaux numériques, mais aussi de droits personnels liés à ces éléments numériques. La succession étant une seule et même notion, il n’est ni possible ni nécessaire de distinguer entre succession numérique et succession analogique.

La planification successorale numérique comporte les difficultés suivantes :

  • Absence de vue d’ensemble des biens patrimoniaux et traces numériques
  • Données d’accès manquantes
  • Pratiques des fournisseurs et absence de for en Suisse
  • Inapplicabilité de la législation suisse

Conseils pour surmonter ces difficultés

1. Vue d’ensemble et organisation

Il est important d’avoir une vue d’ensemble de tous les éléments numériques, pas seulement en cas de décès, mais aussi en cas d’incapacité d’agir. Il est recommandé de mettre régulièrement à jour l’inventaire.

Établir un inventaire permet aux héritiers ou aux mandataires de s’orienter et de fixer des priorités pour s’y retrouver rapidement en cas de décès ou de maladie grave.

2. Aiguiser la conscience pour la transmission et la mort numérique

La succession universelle a pour effet que les héritiers reprennent aussi en principe les droits et obligations de la personne décédée concernant ses activités numériques. Si une personne souhaite empêcher ses héritiers d’accéder à certaines informations, elle doit prendre des dispositions de son vivant, par exemple quant à la suppression d’un compte.

Le décès d’une personne n’entraîne pas automatiquement sa mort numérique. La personnalité finit certes par la mort selon le droit suisse (art. 31, al. 1, CC), mais il est possible que des éléments virtuels de la personnalité subsistent dans l’espace numérique. Par exemple, grâce à la fonction « commémoration » des réseaux sociaux Facebook et Instagram. Il convient d’examiner les dispositions en matière de « mort numérique », notamment en lien avec les réseaux sociaux. Ces dispositions peuvent libérer les héritiers de la tâche pénible de décider en lieu et place du défunt de garder ou de supprimer des comptes, par exemple.

3. Créer des copies locales des données

Étant donné que, selon le droit successoral suisse, la transmission aux héritiers des données sauvegardées localement ne pose aucun problème, il est recommandé d’enregistrer localement les données. Faire des copies locales des données évite également de pénibles discussions avec les fournisseurs internationaux.

4. Autoriser les accès et prendre des dispositions

Il est difficile de faire valoir les droits successoraux au vu des conditions d’utilisation des fournisseurs. C’est pourquoi il est important de mettre à la disposition des héritiers les données d’accès (nom d’utilisateur et mot de passe). La personne devrait conserver ses données d’accès sous forme physique et/ou numérique et les mettre régulièrement à jour. En cas de conservation numérique, le support ne devrait pas être connecté à Internet. Il peut s’agir d’une clé USB, par exemple. Il est également possible d’utiliser un gestionnaire de mots de passe ou un coffre-fort numérique. Imprimer ou écrire à la main une liste contenant les données d’accès peut sembler démodé, mais constitue une meilleure protection contre les accès indésirables et favorise l’indépendance par rapport à un fournisseur.

Dans l’idéal, il faudrait laisser à une personne de confiance un document écrit mentionnant l’ensemble des comptes et des données numériques, par exemple en ce qui concerne la messagerie électronique, la banque en ligne et les réseaux sociaux. Il convient aussi d’écrire comment y accéder (par exemple, mots de passe ou données d’accès). Dans un testament ou un mandat pour cause d’inaptitude, l’auteur peut en outre déterminer qui devra s’occuper de ses affaires et ce que cette personne sera autorisée à faire. Le testament et/ou le mandat pour cause d’inaptitude ne devrai(en)t pas contenir de données d’accès, car celles-ci doivent être mentionnées dans la communication juridique.

L’utilisation d’instruments de planification successorale mis à disposition par les fournisseurs (p. ex. gestionnaire d’inactivité du compte de Google) est recommandée afin de créer de la clarté et d’épargner aux héritiers des négociations pénibles avec les fournisseurs. Cependant, ces instruments ne respectent pas les exigences formelles concernant les dispositions pour cause de mort, ce qui suscite pour le moins des interrogations quant au caractère légal contraignant de telles dispositions. Lorsque l’instrument de planification successorale sert non seulement à aboutir à un règlement contractuel, mais aussi à effectuer une attribution à une personne donnée, il faudrait veiller aux éventuelles exigences formelles successorales. Selon Cordula Lötscher, la désignation d’un représentant doit être qualifiée de procuration post mortem.

De nombreuses conditions générales de prestataires Internet mentionnent qu’il est interdit de transmettre les données d’accès à des tiers. Cela ne concerne donc pas les héritiers, les exécuteurs testamentaires, les représentants et les mandataires, qui ne sont pas des tiers.

  • Bon à savoir ! Les conditions générales de nombreux fournisseurs d'accès à Internet interdisent la transmission des données d'accès à des tiers. Les héritiers, les exécuteurs testamentaires, les représentants et les mandataires ne sont pas considérés comme des tiers et ne sont donc pas concernés par cette interdiction.

Transmissibilité des cryptomonnaies

Les cryptomonnaies, comme le bitcoin ou l’ethereum, sont juridiquement considérées comme des biens patrimoniaux transmissibles et font donc partie de la succession.

bitcoin-münze
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Cryptomonnaies sont soumises aux mêmes dispositions successorales que d’autres biens patrimoniaux, comme les avoirs en banque ou les papiers-valeurs. Cependant, l’accès à ces cryptomonnaies est primordial : sans les clés privées ou les phrases de récupération, les héritiers ne peuvent pas accéder aux valeurs numériques, et la fortune est alors de fait perdue.

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Valérie Cazzin-Bussard
Responsable planification successorale et prévoyance
Fondation Armée du Salut Suisse
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